Emission d'actions en cas d'apports ou d'augmentation de capital
À la suite de l'augmentation des possibilités d'émettre des actions avec des droits de votes et patrimoniaux différents ainsi que d'autres mesures laissant plus de flexibilité pour les sociétés et leurs actionnaires, le CSA a introduit une nouvelle obligation lors de chaque émission d'action...
À la suite de l'augmentation des possibilités d'émettre des actions avec des droits de votes et patrimoniaux différents ainsi que d'autres mesures laissant plus de flexibilité pour les sociétés et leurs actionnaires, le CSA a introduit une nouvelle obligation lors de chaque émission d'action(s) d'une SRL ou d'une SA existante, à savoir la rédaction par l'organe d'administration d'un rapport qui justifie spécialement le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
L'expert-comptable certifié externe, le reviseur ou le commissaire dans les sociétés où la fonction est assurée , établit un rapport dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
La mission est également d'application en cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription et en cas de modification des droits attachés aux classes d'actions dans une SRL, une SC ou une SA. Cette règle a été conçue comme un mécanisme permettant à l'assemblée générale de prendre sa décision en pleine connaissance de cause.
La mission du professionnel relative à l'évaluation du caractère fidèle et suffisant des données financières et cbles contenues dans le rapport de l'organe d'administration, telle que visée par les articles 5:120-121 et 7:178-155 CSA, 5:122 et 7:180 CSA, ainsi que par
L'expert-comptable certifié externe, le reviseur ou le commissaire dans les sociétés où la fonction est assurée , établit un rapport dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.
La mission est également d'application en cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription et en cas de modification des droits attachés aux classes d'actions dans une SRL, une SC ou une SA. Cette règle a été conçue comme un mécanisme permettant à l'assemblée générale de prendre sa décision en pleine connaissance de cause.
La mission du professionnel relative à l'évaluation du caractère fidèle et suffisant des données financières et cbles contenues dans le rapport de l'organe d'administration, telle que visée par les articles 5:120-121 et 7:178-155 CSA, 5:122 et 7:180 CSA, ainsi que par
les articles 5:130-131 et 7:191-193 CSA est à classer – dans l'arsenal des missions communes ITAA et IRE – parmi les missions d'examen limité.
Ces opérations peuvent se dérouler seules ou en combinaison avec d'autres opérations. La présente norme vise à déterminer les travaux à effectuer afin de formuler la conclusion fournissant une assurance limitée sur le caractère fidèle et suffisant des données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration et de faire rapport à ce sujet.
Ces opérations peuvent se dérouler seules ou en combinaison avec d'autres opérations. La présente norme vise à déterminer les travaux à effectuer afin de formuler la conclusion fournissant une assurance limitée sur le caractère fidèle et suffisant des données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration et de faire rapport à ce sujet.